DECRET
Décret
n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité
des établissements
recevant du public et des bâtiments
à usage d'habitation
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement,
Vu
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses
articles L. 111-7, R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-19-9 ;
Vu
l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées
en date du 23 janvier 2008 ;
Vu l'avis du comité des
finances locales (commission consultative d'évaluation des
normes) en date du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les 1er et 2e alinéas de l'article R. 111-19-9 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b) ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;
Le
diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès
du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence
en matière d'accessibilité du cadre bâti,
analyse d'une part la situation de l'établissement au regard
des obligations définies par la présente sous-section
et établit d'autre part à titre indicatif une
estimation du coût des travaux nécessaires pour
satisfaire ces obligations. »
A l'article R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
«
Il peut également accorder des dérogations aux
dispositions de la présente sous-section pour des programmes
de logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés
de façon permanente, sous réserve de la réalisation,
dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant
des caractéristiques d'accessibilité dès la
construction. Un arrêté du ministre chargé de la
construction et du ministre chargé des personnes handicapées
précise les modalités d'application du présent
alinéa. »
Au
deuxième alinéa de l'article R. 111-18-3 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : «
offrant des caractéristiques », le mot : «
minimales » est supprimé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre du logement et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 30 avril 2009.